TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301040_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 avril 2023, le 17 avril 2023, le 22 avril 2023, le 25 mai 2023 et le 12 juin 2023, Mme K J, Mme H D, M. et Mme G et S C, M. et Mme O et I N, M. et Mme L et P Q, M. et Mme F et E U, M. et Mme R et M B demandent au Tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de La Cadière d'Azur a délivré à M. A un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle avec piscine, ensemble de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes d'une part de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes d'autre part de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 1. porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ". 3. Les dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions et concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. 4. Aux termes enfin de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". Aux termes de l'article L. 600-1-2 de ce code : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ". 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Toulon le 12 juin 2023, Mme J, représentante unique des parties en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant des fichiers de pièces jointes dans un ordre de présentation conforme à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Par suite, il y a lieu d'écarter ces pièces des débats en application des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. 6. A défaut de régularisation, les conditions de recevabilité de la requête prévues par les articles R. 600-1 et L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ne peuvent être justifiées à la lecture des pièces jointes et la requête ne peut qu'être rejetée par ordonnance dans les conditions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme J est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K J, Mme H D, M. et Mme G et S C, M. et Mme O et I N, M. et Mme L et P Q, M. et Mme F et E U, M. et Mme R et M B. Copie en sera adressée pour information à la commune de La Cadière d'Azur et à M. T A. Fait à Toulon, le 29 juin 2023. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2301040_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel