TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301040_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Babin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de trois points de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de remettre ce titre à la préfecture de son lieu de résidence ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer ce permis de conduire crédité du nombre de points résultant du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 24 et 25 juillet 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 24 et 25 juillet 2023 qui lui ouvre droit à l'ajout de quatre points au capital de son permis de conduire ; - la décision attaquée ne lui a pas été notifiée régulièrement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301041 tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de trois points de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de remettre ce titre à la préfecture de son lieu de résidence. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doivent être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bastia, le 4 septembre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2301040_20230904
Données disponibles
- Texte intégral