TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301041_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 23 décembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dépourvu de ressources, que la décision le prive d'un hébergement et le contraint à vivre sous une tente, qu'il est ainsi placé dans une situation de grande précarité ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute quant à la légalité de la décision contestée : . celle-ci est entachée d'une inconventionnalité des dispositions de l'article L. 551-5 4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'entretien de vulnérabillité ; . elle est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. . elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-5 4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant somalien, né le 1er janvier 1993, est entré en France, selon ses déclarations, le 9 novembre 2020, avant de repartir, à une date non établie, en Belgique pour y déposer, à une date non établie par des documents traduits en français, une demande d'asile. Il a vu cette demande d'asile rejetée le 5 décembre 2022 et est alors retourné en France pour y déposer une nouvelle demande d'asile le 23 décembre 2022. Par décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé avait présenté, sans motif légitime, sa demande d'asile plus de 90 jours après son arrivée en France. M. B a formé, le 25 janvier 2023, un recours préalable obligatoire contre cette décision. Sans attendre qu'il soit statué sur cette demande, il demande, par une requête du même jour, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 décembre 2022. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 6. Pour établir l'existence d'une urgence caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. B qui a formé son recours préalable plus d'un mois après la notification du refus de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, fait valoir qu'il ne perçoit aucune aide et ne bénéficie d'aucun hébergement sans établir, ni même alléguer, présenter une vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration Fait à Cergy, le 31 janvier 2023. Le président du tribunal, juge des référés, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2301041_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA