TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301041_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Lescs, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de voyage ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de voyage dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - il y a urgence à statuer sur sa demande : il est nécessaire d'assurer le bon fonctionnement du service public ; bénéficiant du statut de réfugiée, elle ne peut pas voyager et se retrouve dans une situation précaire, à défaut de pouvoir mener sa vie professionnelle et de suivre sa formation ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision en litige ne contient pas la signature de son auteur, la mention du prénom, nom et qualité de celui-ci ; * la décision est entachée d'erreurs de droit : la délivrance d'un titre de voyage est de droit en application de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit constitutionnel d'asile et des articles 26 et 28 de la convention de Genève ; * la décision est entachée d'une erreur de fait : le délai d'enregistrement est déraisonnable ; le principe de continuité du service public, de valeur constitutionnel, impose d'assurer le fonctionnement du service des titres de voyage. Vu : - la requête au fond, enregistrée le 21 février 2023 sous le n° 2200864, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme A B, de nationalité égyptienne, soutient qu'elle ne peut pas se connecter au site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes pour déposer sa demande de titre de voyage pour réfugié indispensable pour voyager hors du territoire français. Elle produit, à cet égard, des captures d'écran, sur la période de septembre 2022 à novembre 2022, de nature à établir qu'elle a vainement tenté de contacter par voie électronique le site dédié pour déposer sa demande. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces difficultés de connexion, tenant à l'accès ou au fonctionnement du site, aient donné naissance à une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un document de voyage. Or, Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que, comme la requête en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B sont manifestement irrecevables. 3. Par ailleurs, Mme B, si elle s'y croit fondée tant au regard de l'urgence de sa situation que de l'impossibilité à accomplir les formalités préalables en ligne en vue de se voir délivrer un titre de voyage, peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. 4. En application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, y compris celles susvisées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 6 mars 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2301041_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel