TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301041_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Tagnon, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 septembre 2022 par lequel le maire d'Aix-en-Provence s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 13001 22J0720 pour la réfection d'une couverture à l'identique, ainsi que la décision en date du 2 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire d'Aix-en-Provence, à titre principal, de délivrer à la société TGH une attestation de non-opposition à déclaration préalable, à titre subsidiaire, de réexaminer leur déclaration préalable, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Tagnon, déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B et à la commune d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 19 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORTA_2301041_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel