TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301042_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Hollet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 396/2023 du 24 février 2023 par lequel le préfet du Var a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; * elle porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir, et le prive de la possibilité de chercher efficacement du travail ; * l'urgence est constituée dès lors que la décision de privation d'un titre de conduite est constitutive d'un grave préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L.522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Dans sa requête, M. B se borne à soutenir que la suspension de la validité de son permis de conduire l'empêcherait de rechercher efficacement un travail, sans pour autant établir qu'il serait effectivement en recherche d'emploi, ni préciser sa situation financière, l'état de ses recherches, ou encore la date depuis laquelle il serait privé d'emploi. Dans ces conditions, M. B n'invoque pas de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence à très bref délai au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'apprécier la pertinence de ses moyens de légalité, il ne peut être regardé comme établissant, comme il lui incombe, la situation d'urgence justifiant qu'il puisse être fait droit à sa demande. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulon le 11 avril 2023. La juge des référés Signé Prune C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2301042_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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