TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301042_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Marciguey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre des frais de procès. Mme A soutient que : - la mesure d'éloignement peut être mise en œuvre à tout moment, ce qui caractérise l'urgence ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de séjour, l'incompétence de la signataire, l'insuffisante motivation, le défaut d'examen particulier, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300247. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, Mme A, ressortissante haïtienne, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour. 2. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement des dispositions des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. La condition d'urgence n'est satisfaite que lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et des circonstances de l'espèce. 4. Née le 10 juillet 2003, Mme A justifie être entrée en France au plus tard en septembre 2017, à l'âge de quatorze ans, en compagnie de sa sœur. Ses parents en situation régulière et le reste de sa fratrie sont installés en métropole. Pour caractériser l'urgence, Mme A, scolarisée en classe de terminale STMG spécialité gestion et finance à Kourou, invoque son admission à l'Ecole Nationale de Commerce de Paris et à l'Institut universitaire de technologie de Tremblay-en-France, dans le cadre de la procédure nationale de préinscription dans les établissements d'enseignement supérieur, dite " Parcoursup ". Toutefois, alors que Mme A n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, le refus de l'admettre au séjour n'entraîne par lui-même aucun bouleversement de ses conditions d'existence et n'a notamment pour effet ni de la séparer de sa famille, ni de l'empêcher de poursuivre des études. Dans ces conditions, alors même que ce refus pourrait contrecarrer certains des projets de Mme A, celle-ci ne fait pas état de circonstances particulières justifiant de la condition d'urgence requise par l'article L.521-1 du code de justice administrative. Sa requête peut, dès lors, être rejetées selon la procédure prévue par l'article L.522-3 du même code, sans instruction contradictoire ni audience publique. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane. Fait à Cayenne le 9 juin 2023. Le juge des référés, Signé M-T. LACAU La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2301042_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel