TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2301043_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 2 février et 22 avril 2024, Mme A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Arcachon a accordé un permis de construire à la société Aménagement Foncier Sud-Ouest pour la démolition de l'existant et la construction d'une résidence de 5 logements sur un terrain situé 27 rue Lucien Pinneberg, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arcachon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, la société Aménagement Foncier Sud-Ouest représentée par Me Lataillade, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 8 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné Mme C en qualité de médiatrice. Le 2 novembre 2023, le médiateur désigné par le tribunal a informé le tribunal de l'accord trouvé par les parties. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 2024, la commune d'Arcachon, représentée par son maire en exercice, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer, un permis modificatif ayant été accordé par arrêté du 26 mars 2024. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, Mme B déclare se désister de l'instance et de son action, demande la condamnation de la commune d'Arcachon aux entiers dépens et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tendant à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arcachon la somme de 1 869,08 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme B, par son mémoire enregistré le 24 juin 2024, déclare se désister, en instance et en action, de ses conclusions en annulation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. D'une part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. 4. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en ce compris le remboursement des frais de médiation sollicités par la requérante, lesquels, en tout état de cause, ont fait l'objet d'un accord sur leur partage. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement, en instance et en action, des conclusions en annulation présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune d'Arcachon et à la société Aménagement Foncier Sud-Ouest. Fait à Bordeaux, le 25 juin 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2301043_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel