TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301045_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Proust, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Creuse a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Creuse de lui restituer son permis de conduire et ce, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, le privant du droit à conduire qui est indispensable à l'exercice de son activité d'agent commercial et ayant d'ailleurs entraîné la suspension de son contrat de travail, ce qui a pour effet de le priver de toute rémunération et de l'empêcher d'assumer ses charges, la décision de suspension de son permis de conduire porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; - la décision est affectée du vice de l'incompétence de son auteur si celui-ci ne bénéficie pas d'une délégation régulière à l'effet de prononcer ce type de mesure ; - la décision est dépourvue de base légale, la réalité de l'infraction n'étant pas établie en l'absence de précision sur le taux de 9-tétrahydrocannabinol constaté lors du contrôle routier ; - la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet de mesure de suspension de son permis et qu'elle l'empêche d'exercer son activité, circonstances qui n'ont pas été prises en compte faute de procédure contradictoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire (). Aux termes de l'article L. 224-8 de ce code : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Creuse a, par l'arrêté du 1er février 2023 contesté, prononcé à l'encontre de M. B une mesure provisoire de suspension du permis de conduire pendant une durée de six mois, au motif qu'il a été relevé à l'encontre de ce dernier, par le procès-verbal dont cette autorité a été saisie, la commission le 31 janvier 2023 à 10h30, sur le territoire de la commune de Parsac-Rimondeix, de l'infraction de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que la décision, qui aurait eu pour conséquence la suspension de son contrat de travail selon attestation non datée de son employeur, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts en l'empêchant d'exercer son activité d'agent commercial et en le laissant, par suite, sans revenu. Toutefois, compte tenu des risques que le comportement de M. B peut entraîner pour la vie des autres usagers de la voie publique, la suspension de la mesure de police en litige contreviendrait aux exigences de protection et de sécurité routières, sans qu'importe la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait jamais fait l'objet, jusqu'à l'arrêté en litige, d'une mesure de suspension du permis de conduire. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er février 2023 ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction et celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301045 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information au préfet de la Creuse. Fait à Bordeaux, le 7 mars 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2301045_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel