TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301045_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, MM. C et B D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de délivrer un visa de court séjour à leur mère, Mme A D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 4. En premier lieu, la requête présentée par MM. D a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à leur mère. Toutefois MM. D ne justifient pas en leur seule qualité de fils d'un intérêt leur permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à leur mère. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. MM. D, qui ne font pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peuvent donc valablement agir au nom de leur mère. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal aux requérants le 24 janvier 2023, et dont il a été accusé réception le 28 janvier 2023, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur requête en y faisant apparaitre la signature de leur mère ou justifiant d'une qualité leur donnant intérêt à agir dans la présente instance. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de délivrer un visa à Mme D comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de MM. D n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 24 janvier 2023 par le tribunal aux requérants par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 28 janvier 2023, MM. D n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt d'un recours devant cette commission. 6. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à M. B D. Fait à Nantes, le 1er juin 2023. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2301045_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel