TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301046_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme B C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le service interacadémique des examens et concours a refusé d'inscrire sa fille mineure à la session de 2023 du Brevet des collèges, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " . 2. Mme C doit être regardée comme contestant le refus du service interacadémique des examens et concours d'inscrire sa fille A à la session 2023 du brevet des collèges. 3. L'arrêté susvisé précise en son article 3 que : " Le diplôme national du brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 5 aux candidats dits " scolaires ", à savoir les candidats () : c) Qui sont scolarisés, soit en classe de troisième au Centre national d'enseignement à distance (CNED), soit, au titre de la formation continue, dans un groupement d'établissements scolaires (GRETA) ou dans un centre de formation d'apprentis (CFA) de l'éducation nationale " ; l'article 4 du même arrêté indique en outre que : " Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 9 aux candidats dits " individuels " à savoir les candidats () : d) Suivant une instruction dans leur famille ". 4. Mme C indique que sa fille est scolarisée auprès du centre national d'enseignement à distance ainsi que chez elle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa fille est scolarisée en classe de CE2. Par suite, elle ne relève pas des dispositions précitées. Ainsi la demande est manifestement mal fondée ; il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C Fait à Versailles, le 23 février 2023 Le juge des référés, signé C. D La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2301046_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA