TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301046_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2023 et le 14 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHR) l'a radiée pour abandon de poste et a considéré que les congés annuels non pris seraient perdus et ne donneraient droit à aucune indemnité compensatrice ;
2°) d'enjoindre au CHR de lui accorder ses jours de RTT, ses jours de congés exceptionnels, son 13e mois, son certificat de travail et sa fiche de paie du mois d'octobre.
Elle soutient que ces documents sont entachés d'erreurs, qu'elle a fait une demande de rupture conventionnelle qui a été refusée et qu'elle n'a reçu la décision la radiant des cadres du CHR qu'en date du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7. Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour contester la décision par laquelle la directrice générale du CHR l'a radiée des cadres, la requérante soutient que les documents qui lui ont été donnés sont entachés d'anomalies et que sa demande de rupture conventionnelle a été rejetée. En se bornant à se prévaloir de ces éléments sans faire état d'un quelconque élément de fait ou de droit au soutien de ses allégations, la requérante n'invoque aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Strasbourg, le 22 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2301046_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel