TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301047_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. B A, représenté par la SCP Fessler Jorquera et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle l'inspectrice du travail de l'Isère a autorisé son licenciement, ensemble la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ayant implicitement rejeté son recours hiérarchique ; 2°) de lui allouer la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En se bornant à indiquer, dans sa requête, qu'il sera démontré que les griefs qui ont été formulés par l'employeur et retenus à tort par l'administration ne sont étayés par aucun élément probant, sans avoir produit à la date de la présente ordonnance aucun élément de nature à faire cette démonstration, et à soutenir que la procédure de licenciement ne serait que le résultat de manœuvres qui ont fait directement suite à la condamnation de la société Cap Gemini Technology Services par la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble qui a caractérisé une situation de discrimination syndicale et de harcèlement moral subis par le salarié, sans verser à l'instance la moindre pièce de nature à établir la réalité des manœuvres alléguées, M. A n'assortit manifestement pas ses moyens des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête peut être rejetée par application du 7° de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 9 mars 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2301047_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel