TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301047_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2023 et 9 octobre 2023, la société Etablissements Poulingue, représentée par Me Jolly, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Val-de-Reuil à lui verser la somme de 410 712,26 euros TTC au titre du solde du marché de travaux de construction du complexe sportif " Léo Lagrange " - lot n°3 " Structure bois ", majorée des intérêts moratoires à compter du 15 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Val-de-Reuil la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, et un mémoire en production de pièce, enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Val-de-Reuil, représentée par Me Sarfati, conclût au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, la société Etablissements Poulingue déclare se désister d'instance et d'action et conclut au non-lieu à statuer quant aux frais engagés par les parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un courrier, enregistré le 20 janvier 2025, la société Etablissements Poulingue déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de la société Etablissements Poulingue étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Val-de-Reuil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Etablissement Poulingue.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Val-de-Reuil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etablissements Poulingue et à la commune de Val-de-Reuil.
Fait à Rouen, le 24 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2301047_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel