TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301049_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Gonand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a adressé à la sous-préfecture d'Istres le 23 novembre 2022 son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, et n'a reçu aucun récépissé alors que son titre a expiré le 21 janvier 2023 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de récépissé l'expose à un risque imminent de rupture de ses contrats de travail en cours, ses employeurs lui ayant déjà demandé de régulariser sa situation, et qu'elle est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de ses droits auprès de la caisse d'allocations familiales ; - le comportement de l'administration méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le défaut de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave aux libertés fondamentales constitutionnellement protégées que sont la liberté d'aller et venir et au droit au travail. La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 février 2023 à 14 heures en présence de Mme Sibille, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés ; - et les observations de Me Gonand représentant Mme A épouse C, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Mme B A épouse C, ressortissante tunisienne née le 26 octobre 1975, s'est vu délivrer en qualité de conjointe d'un ressortissant français un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale, valable du 22 janvier 2021 au 21 janvier 2023, dont elle a demandé le renouvellement par voie postale à la sous-préfecture d'Istres le 23 novembre 2022. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler. 3. La requérant établit qu'elle occupe deux emplois salariés comme agent de service, l'un auprès de la société Arc-en-Ciel Sud-Est exécuté à l'aéroport de Marseille Provence selon un contrat à durée déterminée à temps partiel renouvelé depuis le 16 avril 2022, et l'autre auprès de la société Café Avenue selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 20 janvier 2023, la poursuite de ces contrats étant subordonnée à la justification de la régularité de son séjour en France ainsi que le lui ont rappelé ses employeurs par courriers de mise en demeure des 17 et 30 janvier 2023. Elle se trouve dans l'impossibilité depuis le 22 janvier 2023, en dépit des démarches de son conseil auprès des services de la préfecture sur ce point par courriel du 24 janvier 2023, de justifier de sa situation au regard du droit au séjour, à défaut de s'être vu remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui fait peser un risque immédiat sur la poursuite de ses relations de travail. Dès lors, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 5. Il ne résulte pas des pièces soumises à l'instruction et il n'est pas allégué par l'administration, qui n'a présenté aucune observation en défense dans la présente instance, que le dossier de la demande de renouvellement de titre de séjour déposé par Mme A serait incomplet. Dès lors, en s'abstenant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers précitées de délivrer à l'intéressée un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, alors même que cette dernière s'est enquis de l'état d'avancement de son dossier auprès des services de la préfecture en soulignant les difficultés résultant de l'expiration de son titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de Mme A que constituent la liberté d'aller et venir et le droit au travail. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée d'instruction de sa demande. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 février 2023. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef La greffière N°2301049
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TA133 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2301049_20230203
Données disponibles
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