TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301050_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Njem Eyoum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte journalière de 100 euros et de supprimer son inscription dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces versées le 20 mars 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se réfère le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative: " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français a été libellé à l'adresse du 1, place Alfred de Musset à Rouen que l'intéressée avait indiquée dans sa demande de titre de séjour. Ce pli postal comportant la décision assortie de l'indication des voies et délais de recours, a été retourné à l'administration préfectorale le 10 août 2022, revêtu de la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Si Mme A invoque l'éventualité que le facteur ait éprouvé des difficultés pour identifier la porte d'entrée du bâtiment qui abrite le local d'habitation que la commune de Rouen, à travers une association, met à sa disposition, cette circonstance n'est pas de nature à rendre inexacte ou équivoque la mention portée par le préposé sur la liasse postale dès lors, notamment que les photographies de la porte, de la boîte aux lettres ou du bouton de sonnerie produites à l'appui de la requête ne font pas apparaître que Mme A ait rendu son logement identifiable comme étant celui de sa famille. En l'absence de dysfonctionnement imputable au service postal, la régularité de la notification n'est donc pas utilement critiquée au motif, d'ailleurs dépourvu de toute précision de date, qu'il serait parfois arrivé que des plis destinés à la requérante lui fussent remis par le personnel des bureaux administratifs mitoyens et qu'il est possible d'un agent non permanent de la Poste ait pu se tromper pendant la période estivale. Le délai de recours a donc commencé à courir à compter du lendemain de la notification réputée intervenue le 10 août 2022. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 mars 2023 est tardive et donc manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Marianne Njem Eyoum. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 21 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE No2301050
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2301050_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel