TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301050_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, l'association One voice demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a instauré l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre de l'espèce du blaireau du 15 juin au 14 septembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable puisqu'elle dispose d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt qu'elle défend et en absence d'intérêt justifiant l'exécution de l'arrêté attaqué, le préfet fonde la nécessité de réguler les populations de blaireaux sur des résultats d'un questionnaire transmis seulement à une partie des communes du département, il n'est pas capable de justifier précisément les dégâts causés par les blaireaux qui sont systématiquement surévalués et impossibles à attribuer spécifiquement à ces animaux, il est admis que les dégâts imputables aux blaireaux peuvent être prévenus par d'autres moyens que leur mise à mort et la mise à mort de leurs petits ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : ' il est entaché d'un vice de procédure à défaut d'établir la régularité de la convocation des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage tel que prévu par les dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration ; ' il méconnaît le principe de précaution tel que protégé par les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; ' il méconnaît les dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement dès lors qu'elle autorise de tuer les blaireaux n'ayant pas atteint leur maturité sexuelle qui doivent être considérés comme des " petits " ; ' il méconnaît les dispositions de l'article L. 420-1 du code de l'environnement au regard de la gestion équilibrée des écosystèmes et de la prise en compte de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique ; ' il méconnaît les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement dès lors qu'elle permet la destruction, l'altération, la dégradation et la mutilation d'animaux d'espèces protégées et de leurs habitats et méconnaît le principe de précaution tel qu'il est protégé par les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; ' il est illégal en raison de l'illégalité entachant l'article R. 424-5 du code de l'environnement par voie d'exception puisque ce dernier méconnait les dispositions de l'article L. 424-10 du même code. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 juin 2023 sous le n° 2301051 par laquelle l'association One voice demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. En l'espèce, l'association One voice demande la suspension de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 13 juin 2023 portant instauration de l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre de l'espèce du blaireau du 15 juin au 14 septembre 2023. Toutefois, elle se borne à produire un arrêté du préfet de Saône et Loire du 2 juin 2023 portant instauration de l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre de l'espèce du blaireau du 15 juin au 14 septembre 2023. Par suite, sa requête, qui ne comporte pas l'acte attaqué, est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association One voice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One voice. Fait à Limoges, le 29 juin 2023. Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2301050 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2301050_20230629
Données disponibles
- Texte intégral