TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301050_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B C, représenté par Me Bon, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté préfectoral du 22 août 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour de trois ans et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est caractérisée dans la mesure où il est placé en centre de rétention ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.611-3-2° dans la mesure où il vit en France depuis ses 13 ans, qu'il y a été scolarisé et que sa mère vit en Guadeloupe alors qu'il n'a plus de famille en Haïti ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son diabète et de son hépatite B qui ne peuvent être soignés correctement en Haïti ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de ce même article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais aussi l'article 7 du Pacte relatif aux droits civils et politiques en raison de la situation chaotique en Haïti où plus de 530 personnes ont été assassinées depuis le début de l'année ; - le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) appelle " à suspendre les expulsions vers Haïti en raison d'un climat d'insécurité généralisé ". Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Pacte relatif aux droits civils et politiques ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de la greffière d'audience Mme A, M. Gouès a lu son rapport. M. C était présent et représenté par Me Bon. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été effective à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par la présente requête, M. C, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 15 décembre 1999 à Gressier (Haïti) et arrivé en France selon ses dires en novembre 2013, demande au juge des référés de suspendre l'arrêté préfectoral du 22 août 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour de trois ans et fixant le pays de renvoi, ainsi que son placement en rétention. 3. M. C se prévaut, pour faire échec à la mesure d'éloignement, d'une part, de sa santé fragile en raison d'un diabète persistant et de l'hépatite B qu'il a contractée et, d'autre part, de sa situation de mineur âgé de 13 ans quand il est arrivé en Guadeloupe pour y retrouver sa mère qui est en situation régulière. Toutefois, sur le premier point, si M. C soutient que le système de soins en Haïti ne pourrait en cas de retour lui prodiguer les mêmes traitements qu'il reçoit en France, en premier lieu il ne produit pour justifier de sa situation médicale qu'une demande d'aide médicale d'Etat et, en second lieu, il ne produit aucune pièce venant attester de l'impossibilité pour lui d'être soigné en Haïti pour son diabète et l'hépatite B. Sur le second point, aucune pièce au dossier ne vient étayer ses dires. Par conséquent, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté aux libertés fondamentales de M. C de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et de mener une vie privée et familiale normale une atteinte grave et manifestement illégale par rapport aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'injonction et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 29 août 2023. Le juge des référés, La greffière, Signé signé S. GOUÈS A. A La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2301050_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA