TA64Tribunal Administratif de PauRenvoi
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301051_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2303293 du 14 avril 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Pau, sous le n°2301051, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de Mme A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 3 avril 2023, et un mémoire enregistré le 19 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Pau, Mme A B, représentée par Me Ortego Sampedro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 3. Par une ordonnance du 14 avril 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de Mme B, au motif que le 20 mai 2023, date de sa libération du centre pénitentiaire de Fresnes, cette dernière résidera dans la commune de Tarnos, dans le département des Landes. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, qu'il convient de prendre en compte pour déterminer la juridiction territorialement compétente, soit en l'espèce le 30 mars 2023, la requérante se trouvait encore incarcérée au centre pénitentiaire de Fresnes, dans le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article R.312-8 du code de justice administrative, le jugement de la requête de Mme B relève de la compétence du tribunal administratif de Melun et non de celle du tribunal administratif de Pau. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au président de la section du contentieux du Conseil d'État, afin qu'il en attribue le jugement à la juridiction qu'il déclarera compétente. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Pau, le 21 avril 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2301051
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2301051_20230421
Données disponibles
- Texte intégral