TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301051_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A C déclare " faire appel " de la décision du préfet de Saône-et-Loire lui faisant obligation de quitter le territoire français. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 421-1 du même code prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le courrier du 27 mars 2023 notifié le 18 avril 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a indiqué qu'il envisageait de prendre à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans et l'a invité à lui faire parvenir, dans un délai de sept jours, ses observations écrites ou orales. 3. Toutefois, le courrier analysé au point 2 ne comporte, par lui-même, aucune décision faisant grief. Dès lors, la requête de M. A C est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 24 avril 2023. Le président de la 1ère chambre O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2301051_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel