TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301052_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 12 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier du Rouvray a arrêté le tableau d'avancement au deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux au titre de l'année 2022 en tant qu'il n'y figure pas. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le centre hospitalier du Rouvray conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 8 novembre 2022, le comité technique d'établissement du centre hospitalier du Rouvray a émis un avis sur les lignes directrices de gestion, applicables notamment en matière de promotion des agents, qui ont ensuite été arrêtées par l'autorité compétente. Par une décision du 9 février 2023, le directeur du centre hospitalier du Rouvray a arrêté le tableau d'avancement au deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux au titre de l'année 2023. M. A, membre du corps des infirmiers en soins généraux exerçant au sein dudit centre hospitalier, demande l'annulation de ce tableau d'avancement. 3. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables. 4. L'article 21 du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière prévoit, par lui-même et par renvoi au décret n°2007-1191 du 3 aout 2007, les modalités de calcul du nombre maximum de promotions susceptibles d'être prononcées au sein de chaque établissement. 5. Compte-tenu de l'argumentation de M. A, qui vise non à remettre en cause les mérites comparés des agents inscrits par rapport aux siens, mais exclusivement à contester la décision de ne pas l'inscrire, compte-tenu notamment de l'évolution des critères retenus dans les lignes directrices de gestion, il doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir du tableau d'avancement en tant qu'il n'y figure pas. Or, il résulte de la règle rappelée au point 3 de la présente ordonnance que de telles conclusions ne sont pas recevables. En outre, le délai de recours contentieux contre ce tableau d'avancement est désormais expiré. La requête de M. A n'est, dès lors, pas recevable et plus susceptible de régularisation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A étant manifestement irrecevable, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier du Rouvray. Fait à Rouen, le 27 juin 2023 Le magistrat désigné, Signé R. Mulot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°230105
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2301052_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel