TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301053_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. D, représenté par Me Tourbier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1500 euros à verser à Me Tourbier, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil de demandeur d'asile du 27 février 2023 le place lui et sa famille dans une situation de grande précarité ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. la décision ne prend nullement en considération la situation de fragilité et de vulnérabilité de " M. B ", de sa conjointe et de ses enfants mineurs, ce qui constitue une atteinte manifestement illégale au droit d'asile.
M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 27 février 2023, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à M. C la cessation des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile qu'il avait acceptées le 28 novembre 2022 au motif qu'il a refusé une proposition d'hébergement. Il résulte en effet des termes d'un courrier du 6 février 2023 que le requérant joint à sa requête qu'après avoir accepté une proposition d'hébergement à Roye, il a décliné cette offre au motif que ses enfants se sont bien intégrés dans leur école et leur quartier et qu'un de ses enfants et leur mère seraient suivis au CHU d'Amiens pour des problèmes de santé. Toutefois, les pièces produites au dossier n'établissent nullement l'existence de ces problèmes de santé pas plus que la nécessité qu'ils soient traités à Amiens. Elles n'établissent pas davantage que l'un des enfants du requérant aurait des problèmes de scolarité comme il l'invoque. Il en résulte qu'en l'état de l'instruction, le requérant, qui a refusé l'hébergement proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque désormais.
3. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
4. Aux termes de l'article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à Me Tourbier.
Fait à Amiens, le 31 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2301053_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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