TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301054_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la " décision de blocage " du ministre des armées dans la mise en œuvre de la décision implicite d'acceptation de sa demande de détachement en date du 2 décembre 2022 ; 2°) d'ordonner au ministre des armées de réexaminer sans délai sa demande tendant à ce que son détachement auprès de la régie de l'Eau Bordeaux Métropole prenne effet au plus tard le 1er avril 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre un terme au blocage à l'exécution de la décision d'acceptation implicite de son détachement au sein de cet établissement public. M. B soutient que : - agent du ministère de la défense depuis le 25 août 2008, d'abord comme officier, puis comme attaché d'administration de l'Etat, affecté à la direction de la maintenance aéronautique depuis le 1er septembre 2019, il a sollicité, le 2 décembre 2022, un détachement au sein de la régie de l'Eau Bordeaux Métropole à compter du 28 février 2023 dans le dernier état de ses relances ; - alors qu'il bénéficiait d'une décision implicite d'acceptation du fait du silence de l'autorité administrative sur sa demande, il a été informé, par message électronique du 6 février 2023, que lors d'un arbitrage en date du 20 janvier 2023, un avis défavorable avait été émis par sa hiérarchie pour un détachement à la date demandée ; - en l'absence de décision dûment notifiée, énonçant les motifs du refus et mentionnant les voies et délais de recours, il a été privé du droit à un recours effectif ; - alors que sa hiérarchie s'était oralement engagée à fixer au 1er mai 2023 la date de son détachement, c'est celle du 1er juin 2023 qui a été retenue en définitive, sans aucune justification au regard des nécessités de service ; - la présente action n'est pas dépourvue d'objet dès lors que, devant être occupé à compter du 1er avril 2023, le poste proposé dans l'administration d'accueil est toujours disponible ; - du fait de son affectation sur la base aérienne de Mérignac, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la position de sa hiérarchie risque de lui faire perdre le poste au sein de la régie de l'Eau Bordeaux Métropole, cet établissement public l'ayant informé qu'il renoncerait à son recrutement au-delà du 1er avril 2023 en raison du plan de charge lié à la mise en route de l'établissement et aux difficultés de communication avec son administration ; - en outre, son poste au sein du ministère des armées a été supprimé dans l'organisation du service fixée par l'arrêté du 22 décembre 2022 et, en sureffectif depuis le 1er janvier 2023, il lui a été confié des fonctions de chef de bureau, mais sans régularisation, ledit poste de chef de bureau ayant fait l'objet, au demeurant, d'un avis de vacance à partir du 1er mars 2023 ; - la décision de refus de détachement révélée par les messages électroniques échangés avec sa hiérarchie à compter du 6 février 2023 est entachée d'illégalité, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisant l'administration à retirer une décision implicite d'acceptation lorsque celle-ci ne souffre d'aucune illégalité ou irrégularité ; - alors qu'aucune nécessité de service ne justifiait son maintien dans le poste actuel au-delà du 15 mars 2023, son administration n'a pas recherché un accord avec la régie de l'Eau Bordeaux Métropole, en méconnaissance de la circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d'application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ; - la position de son administration lui cause un préjudice et lui fait subir une perte de chance d'exercer son droit à la mobilité, en violation des dispositions législatives et règlementaires applicables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande ". 4. M. B, attaché d'administration de l'Etat en fonction, au sein du ministère des armées, à la direction de la maintenance aéronautique de la base aérienne 106 de Mérignac, a formulé le 2 décembre 2022 une demande de détachement auprès de la régie de l'Eau Bordeaux Métropole, pour occuper un poste de responsable administratif et financier. Par lettre du 5 février 2023 adressée à son directeur, M. B a fait valoir que le silence gardé par l'autorité compétente pendant le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique avait fait naître une décision implicite d'acceptation. 5. Si M. B soutient que, selon courrier électronique du 22 février 2023 de la directrice adjointe des ressources humaines de la régie de l'Eau Bordeaux Métropole, cet établissement renoncerait à son recrutement si la prise de poste ne pouvait intervenir avant le 1er avril 2023, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un message électronique adressé à l'intéressé par sa hiérarchie ce même 23 février 2023, que le directeur de la maintenance aéronautique a donné son accord pour un détachement à compter du 1er juin suivant. L'autorité ministérielle a ainsi, non pas procédé au retrait de la décision implicite d'acception, contrairement à ce que paraît suggérer le requérant, mais a fixé les modalités d'exécution de cette décision en considération des nécessités de service, M. B s'étant vu confier temporairement des fonctions de chef de bureau à la suite de la suppression du poste qu'il occupait jusque fin décembre 2022 selon les éléments au dossier. Par ailleurs, il n'est pas établi que le décalage entre la date du 1er avril 2023 évoquée par l'établissement public d'accueil et la date retenue par l'administration d'origine, qui ne porte que sur deux mois, conduise la régie à abandonner le projet de recruter M. B, qui a su démontrer sa détermination à bénéficier de l'emploi proposé. Enfin, il ne résulte aucune pièce du dossier que les modalités d'exécution de la décision de détachement porteraient atteinte aux droits que le requérant tient de son statut. Dans ces circonstances, les modalités critiquées ne peuvent être regardées comme créant pour M. B une situation d'urgence qui justifierait la suspension de leur exécution en attendant le jugement de sa requête au fond. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu dès lors de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301054 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 17 mars 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3317 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2301054_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel