TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301054_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle pour exercer des activités privées de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée créé une situation d'urgence, dès lors qu'il se voit contraint d'arrêter son activité professionnelle, qu'il est sans revenu, et ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille composée de son épouse et d'un enfant nouveau-né ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît l'article L. 612-20, 4° bis du code de la sécurité intérieure car s'il s'est trouvé temporairement en situation irrégulière en raison d'une perte d'emploi, cette situation ne réduit pas à néant la régularité du séjour acquise en France depuis 2012 ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a déjà disposé d'une carte professionnelle et qu'il en demandait le renouvellement. Vu : - la requête enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 2301067 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 611-1, et du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ressortissant étranger n'ayant pas la qualité de citoyen de l'Union européenne ne peut pas être employé ou affecté pour participer à une activité qui consiste à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour. 3. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de carte professionnelle présentée par M. A, ressortissant nigérian, le directeur du CNAPS s'est fondé, en faisant application du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, sur la circonstance que l'intéressé ne peut justifier d'un titre de séjour depuis plus de cinq ans. A l'appui de sa requête en référé suspension, le requérant soutient en premier lieu que la décision attaquée est insuffisamment motivée, en deuxième lieu, que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, car s'il s'est trouvé temporairement en situation irrégulière, sa durée de séjour régulier en France depuis 2012 aurait dû être prise en compte, et en dernier lieu, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il a déjà été titulaire d'une carte professionnelle dont il sollicitait le renouvellement. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des propres écritures du requérant, que M. A n'était pas titulaire, à la date de la décision attaquée soit le 3 mars 2023, d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Le requérant se borne d'ailleurs à produire à l'appui de sa requête des cartes de séjour et récépissés ne couvrant au total que les périodes du 12 septembre 2012 au 11 décembre 2014 et du 12 janvier 2023 au 11 janvier 2024. 5. Dans ces conditions, il est manifeste qu'aucun des moyens cités au point 3 n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 6 avril 2023. La juge des référés, Signé : C. Galle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA806 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2301054_20230406
Données disponibles
- Texte intégral