TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301054_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A C, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 février 2023 par laquelle la vice-présidente de l'unité formation de l'université de Poitiers a rejeté sa candidature pour entrer en deuxième année de formation de santé pour l'année 2023-2024 ;
2°) d'enjoindre à l'université de Poitiers de lui permettre de présenter le concours d'accès aux études de la filière médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Poitiers la somme de 3 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le concours d'accès aux études de la filière médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique aura lieu prochainement ;
- elle est remplie, dès lors qu'étant actuellement en deuxième année de licence accès santé, il poursuit l'apprentissage de matières relatives à la santé qui lui seraient inutiles en cas d'inscription en troisième année de biologie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'université de Poitiers aurait dû considérer que seule l'année 2020-2021 était concernée par les dispositions de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation et susceptible d'être considérée comme une chance épuisée au sens de l'article R. 131-1 du code de l'éducation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2301053, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
- le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. L'article 1er de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a réformé l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, en supprimant le numerus clausus déterminant le nombre d'étudiants en première année commune aux études de santé pouvant poursuivre en deuxième année de ces formations. Comme le prévoit le décret du 4 novembre 2019 pris pour son application, l'accès en deuxième année est désormais ouvert, à compter de l'année universitaire 2020-2021, aux étudiants relevant principalement de trois types de parcours - les étudiants en parcours accès santé spécifique (PASS) ; les étudiants inscrits en licence accès santé (LAS) ; les étudiants titulaires d'un titre ou d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire médical -, dans la mesure des capacités d'accueil de ces formations, déterminées annuellement par les universités, en considération de leurs capacités de formation et des besoins de santé. Ces étudiants doivent, en vertu de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, avoir validé leur parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et réussi des épreuves, qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Le décret du 4 novembre 2019 prévoit que les étudiants peuvent, sous certaines conditions, présenter deux fois leur candidature à cette admission en deuxième année de ces formations.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de non-admission en deuxième année de filière médecine le concernant, le requérant soutient que cette décision le prive de la possibilité de poursuivre ses études en formation de médecine, le concours d'accès aux études de la filière médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique ayant lieu prochainement et qu'étant actuellement en deuxième année de licence accès santé, il poursuit l'apprentissage de matières relatives à la santé qui lui seraient inutiles en cas d'inscription en troisième année de biologie. Le requérant soutient que cette décision illégale aura un impact majeur sur le choix de sa carrière.
5. Toutefois, le requérant a introduit sa requête près de deux mois après la notification de la décision rejetant sa candidature pour entrer en deuxième année de formation de santé pour l'année 2023-2024 et la circonstance que le concours aura lieu prochainement, alors que le requérant ne produit aucun élément permettant d'apprécier une telle proximité, n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence, laquelle doit s'apprécier globalement et concrètement, ne peut être regardée comme établie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de la demande relative aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à la présidente de l'université de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 17 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
V. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2301054_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel