TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301054_20230526
- Date
- 26 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le département de Vaucluse rejette son recours gracieux contre la décision du 6 janvier 2023 refusant de lui accorder une extension pour l'accueil d'un second enfant à son domicile dans le cadre de son emploi d'assistant familial. Il décrit son parcours professionnel et ses relations avec sa fille et souhaite le réexamen de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La décision attaquée a été notifiée à M. A au plus tard le 24 mars 2023, date d'enregistrement de sa requête au tribunal, la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cette décision ne comporte l'énoncé d'aucune d'aucun moyen à l'encontre de la décision querellée en se bornant à établir un curriculum vitae et en exposant une situation familiale, sans contester les moyens retenus à son encontre. Le recours n'a été suivi dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Si M. A demande le réexamen de son dossier, de telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l'office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables. Cette requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2301054 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au département de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 26 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA3026 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301054_20230526
TA4530 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2301054_20230526
Données disponibles
- Texte intégral