TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301054_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301054 du 20 février 2024, la juge des référés a, sur demande de Mme C E et M. A B, en leur nom propre et en qualité de responsables légaux de Lucas B, représentés par Me Durand-Raucher, prescrit une expertise contradictoire, confiée aux docteurs F et D, entre, d'une part, Mme E, M. B et Lucas B et, d'autre part, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Haute-Garonne.
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, le CHU de Toulouse, représenté par Me Cara, doit être regardé comme demandant au juge des référés d'étendre la mission d'expertise aux conditions de prise en charge de Mme E par le SDIS et par le SAMU.
Vu :
-l'ordonnance n° 2301054 du 20 février 2024 ;
-les autres pièces du dossier ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. Par une ordonnance n° 2301054 du 20 février 2024, la juge des référés a prescrit une expertise contradictoire, confiée aux docteurs F et D, entre, d'une part, Mme E, M. B et Lucas B et, d'autre part, le CHU de Toulouse et le SDIS de Haute-Garonne.
3. La demande d'extension d'expertise formée par le CHU de Toulouse est utile à la bonne réalisation des opérations d'expertise en cours. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'y faire droit.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2301054 du 20 février 2024 sont ainsi complétées, en l'article 2 de ladite ordonnance :
S'agissant des conditions de prise en charge de Mme E et de son enfant, les experts auront pour mission de :
- décrire les conditions dans lesquelles la mère de l'enfant a été prise en charge entre le moment où elle a téléphoné au SAMU et sa sortie de l'hôpital ;
- fournir tous éléments permettant d'apprécier si, en l'état des données acquises de la science, des techniques et des règles de l'art, des fautes, omissions, négligences ou erreurs de toute nature ont été commises à l'occasion des actes dont la mère, puis l'enfant une fois né, ont fait l'objet, durant toute cette période.
Article 2 : Les autres dispositions de l'ordonnance demeurent inchangées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et M. B, au CHU de Toulouse, au SDIS de Haute-Garonne, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, au docteur F, experte, ainsi qu'au docteur D, expert.
Fait à Toulouse, le 3 avril 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2301054_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel