TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301055_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme D A C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a classé sans suite sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : (), Hérault, () ". 3. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret, ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l'article 44 mais ne concerne pas les décisions de classement sans suite prévues à l'article 40. Dès lors, ni les recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises à la suite d'une contestation de la décision préfectorale classant sans suite une demande de naturalisation, ni les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont au nombre de ceux prévus par l'article R. 312-18 du code de justice administrative ; 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C épouse B entend contester la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation, rendue par le préfet de l'Hérault sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Cette décision n'est pas au nombre de celles faisant l'objet des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du même code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, la décision attaquée étant une décision du préfet de l'Hérault, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montpellier, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A C épouse B est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C épouse B, au préfet de l'Hérault et au président du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Nantes, le 6 juillet 2023. Le président, B. ISELIN gf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2301055_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel