TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301056_20230807
- Date
- 7 août 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 23 mars 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 mars 2023 sous le n° 2301056, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis, en application R. 221-3 et R. 312-7 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de la société O'Saveur d'Été dirigées contre un arrêté du maire de Caromb. Par cette requête, la société O'Saveur d'Été doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2023 par lequel le maire de Caromb a refusé de lui délivrer un permis de construire un chalet pour la vente et le stockage de produits agricoles ainsi que l'installation d'une serre tunnel froid. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. La requête de la société O'Saveur d'Été doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2023 par lequel le maire de Caromb a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'installation d'un chalet pour la vente et le stockage de produits agricoles ainsi que l'installation d'une serre tunnel froid. La société requérante doit être regardée comme soutenant qu'elle bénéficie d'un permis de construire tacite et que l'arrêté en litige doit s'analyser comme constituant une décision de retrait de son autorisation. 3. La société requérante se borne à soutenir qu'elle bénéficie, à compter du 2 février 2023, d'un permis de construire tacite et que, par voie de conséquence, l'arrêté en litige du 23 février 2023 procède nécessairement au retrait de son autorisation. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme que l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire ne portant pas sur une maison individuelle, comme c'est le cas en l'espèce, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier en mairie, pour prendre sa décision. Dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le délai d'instruction de sa demande de permis de construire a excédé deux mois. En tout état de cause, la seule circonstance que la société O'Saveur d'Été aurait été titulaire d'une autorisation tacite à la date à laquelle est intervenu l'arrêté de refus en litige a pour seul effet de permettre la requalification de cette décision en acte de retrait. Dès lors que la société O'Saveur d'Été ne critique pas même la légalité d'un tel retrait, elle ne pourrait utilement se prévaloir de l'existence de ce permis tacite. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société O'Saveur d'Été est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société O'Saveur d'Été. Copie en sera adressée pour information à la commune de Caromb. Fait à Nîmes, le 7 août 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA307 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301056_20230807
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2301056_20230807
Données disponibles
- Texte intégral