TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301056_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Andreini , demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros HT sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 28 septembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /1° Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 4. Par un acte enregistré le 28 septembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. A est admis par la présente ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E :: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2023 Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2301056_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel