TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301057_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme G, indiquant agir au nom et pour le compte de Mme J I, de Mme C P, de M. E O, de Mme B F, de M. A L, de Mme D H, de M. Q M et de Mme K N, conteste la décision par laquelle l'association de gestion du lycée Anne-Marie Javouhey de Chamblanc a décidé de fermer cet établissement privé d'enseignement agricole dès le mois d'avril 2023 et demande au juge des référés de prendre les mesures propres à faire respecter un jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 521-3 du même code dispose : " " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si les établissements privés d'enseignement sous contrat d'association participent à la mission de service public de l'enseignement, ils ne sont investis d'aucune prérogative de puissance publique. Ainsi, la contestation de la décision par laquelle l'association de gestion du lycée privé Anne-Marie Javouhey de Chamblanc a décidé, pour des raisons financières, de fermer cet établissement privé d'enseignement agricole dès le mois d'avril 2023, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il n'appartient pas à celle-ci, par ailleurs, de prescrire des mesures visant à assurer l'exécution d'une décision rendue par une juridiction de l'ordre judiciaire, en l'espèce un jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 9 décembre 2022 relatif au devenir du lycée agricole en cause. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme G doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G. Fait à Dijon, le 20 avril 2023. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2301057_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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