TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301057_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 4 mai 2023, M. B, représenté par Me Etrillard, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du centre hospitalier universitaire de Rouen lui refusant la communication du dossier médical de son enfant A ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Rouen de lui communiquer le dossier de son enfant A sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 avril et 22 août 2023, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B a reçu par courrier en date du 7 mars 2023 l'intégralité du dossier médical de son enfant A. Par un courrier du 23 août 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, M. B conclut au maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu, en cours d'instance, la communication du dossier médical de son enfant. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions refusant la communication du dossier médical de son enfant A et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Rouen de lui communiquer ce dossier médical sont devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au centre hospitalier universitaire de Rouen. Fait à Rouen, le 3 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301057 ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2301057_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel