TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301058_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. et Mme D et B E, représentés par Me Laspalles, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge ainsi que leurs trois enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un lieu adapté à leur situation, ce dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de l'urgence : -leur dignité ainsi que leur intégrité physique et morale sont affectées et les conditions de vie à la rue sont particulièrement inadaptées à l'état de santé de leur dernier enfant, âgé de 16 mois, qui présente une pathologie respiratoire sévère pour laquelle il prend un traitement continu ; -alors qu'ils ont été pris en charge au titre du dispositif d'urgence du 11 février 2023 au 14 février 2023, le préfet reconnaissant ainsi la situation de détresse et de vulnérabilité de la famille, cette prise en charge a cessé le 14 février 2023, sans aucune explication ; s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -en refusant de les reprendre en charge de manière adaptée et de leur proposer une orientation vers une structure d'hébergement stable ou de soins adaptés à leur situation, leur enfant âgé d'un an et demi étant atteint d'une pathologie chronique, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, l'article L. 345-2-3 dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposé. ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille des personnes intéressées. 4. En l'espèce, il ressort des pièces versées dans l'instance que les requérants sont entrés en France le 24 décembre 2022 munis d'un passeport revêtu d'un visa touristique d'une durée de 30 jours. Ils ne font toutefois pas état des motifs de leur séjour sur le territoire français ni n'allèguent qu'ils ne pourraient retourner en Algérie, leur pays d'origine. Si le certificat médical établi le 22 février 2023 par un médecin du centre de santé " La case de santé " à Toulouse indique que le jeune A F présente une pathologie respiratoire sévère pour laquelle il prend un traitement continu, l'ordonnance médicale du 10 février 2023 comporte une prescription de primalan, qui est un médicament anti-tussif, de becotide, un médicament anti-inflammatoire en spray avec une posologie d'une bouffée matin et soir, et de ventoline, médicament bronchodilatateur avec une posologie de deux bouffées matin et soir. Au vu de ces éléments, qui ne suffisent pas à caractériser une situation de détresse médicale, psychique ou sociale ni ne permettent de considérer que l'abstention du préfet de la Haute-Garonne à mettre en œuvre au bénéfice de cette famille le droit à l'hébergement entraînerait pour ses membres des conséquences graves, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que cette abstention porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence. Par suite, leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B E. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 février 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2301058_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA