TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301058_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B représenté par Me Glock, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a décidé de le remettre aux autorités italiennes et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'arrêté litigieux a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté 20 février 2023, le préfet de la Moselle a procédé au retrait de l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022, par lequel le préfet de la Moselle a décidé de remettre M. B aux autorités italiennes et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 7 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2301058_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA