TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301059_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26janvier 2023, M. A D B, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- sa requête est recevable compte tenu du dépôt d'un recours au fond ;
- l'urgence est constituée au motif que l'étranger en situation irrégulière doit pouvoir demander sa régularisation administrative ;
- la légalité la décision est entachée d'un doute sérieux en raison d'une motivation insuffisante, d'une erreur de droit en l'absence de base légale, d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 8 janvier 2023 sous le n° 2300234,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, a entendu solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Il demande que soit prononcée la suspension de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande.
2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. B se borne à faire valoir qu'il doit pouvoir accéder au service public pour demander sa régularisation administrative et que l'administration doit permettre à l'étranger en situation irrégulière de pouvoir déposer sa demande de titre dans un délai raisonnable, mais sans indiquer quelles circonstances particulières caractériseraient pour ce qui le concerne la nécessité d'un examen de sa demande à brève échéance. M. B ne peut ainsi être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.
Fait à Montreuil le 27 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2301059_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel