TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301059_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. C A, représenté par la SELARL Avocatlantic, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de l'Orne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il exerce les fonctions de chef monteur chapiteau, conduit un camion pour transporter le matériel et travaille régulièrement pour une association ; - il a besoin de travailler pour rembourser un emprunt ; - il produit de solides éléments pour contester les faits reprochés. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - l'arrêté attaqué se fonde sur une infraction de conduite après usage de produits stupéfiants, alors qu'il ne consomme aucun produit stupéfiant ; une analyse de toxicologie urinaire réalisée le 21 avril 2023 a donné un résultat négatif au cannabis (THC) ; il consomme uniquement du cannabidiol (CBD) qui, en raison de sa très faible teneur en THC, n'est pas considéré comme un produit stupéfiant ; - le prélèvement salivaire, qui n'a pas été effectué par le conducteur lui-même sous le contrôle de l'officier ou de l'agent de police judiciaire, est irrégulier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Orne du 10 mars 2023 portant suspension de son permis de conduire pour une période de neuf mois, le requérant soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour l'exercice de son activité de chef monteur chapiteau. Toutefois, et ainsi que le relève le requérant dans ses écrits, le cannabidiol (CBD) réagit aux tests effectués lors des contrôles routiers. Il n'est pas allégué que M. A, qui est un consommateur régulier de cannabidiol, ignorait que la consommation de ce produit pouvait entraîner un contrôle positif au cannabis. Ainsi, en consommant du cannabidiol alors que son activité professionnelle implique de prendre fréquemment la route au volant d'un camion, le requérant a contribué à la situation d'urgence qu'il invoque. Dès lors, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme établie. Par ailleurs, le requérant soutient qu'il n'avait pas fumé de cannabis. Or, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 4 mai 2023. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2301059_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA