TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301061_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023M. Mustafa A, représenté par Me Kante, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet de l'Allier a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui restituer son permis de conduire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - depuis la suspension de son permis de conduire, il ne peut plus exercer son activité professionnelle d'agent forestier ; - la décision est insuffisamment motivée au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision devait être soumise à la procédure contradictoire préalable de l'article L. 121-1 du même code ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de signer l'avis de rétention du permis de conduire ne permet pas de tenir pour établie la réalité de l'infraction. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 15 février 2023. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire de M. A a fait l'objet d'une rétention immédiate par les forces de l'ordre après une infraction de conduite à une vitesse excédant de plus de quarante kilomètres heure la vitesse maximale autorisée le 15 février 2023 à 10h15 sur le territoire de la commune de Cognat Lyonne. Par un arrêté du même jour, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet de l'Allier a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 () ". 4. En état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 15 février 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Orléans le 22 mars 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2301061_20230322
Données disponibles
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