TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301062_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. C B, représenté par Me Ibrahim, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui fixer une date de rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, afin de déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside de manière continue en France depuis 2018 et peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; il a sollicité de la préfecture du Loiret un rendez-vous en vue d'obtenir un titre de séjour, par le biais du téléservice proposé ; sa demande de rendez-vous a été classée sans suite sur ce site ; - depuis son entrée sur le territoire français, il s'est efforcé d'occuper un emploi salarié en qualité d'ouvrier dans le secteur du BTP, puis dans le domaine de la vente automobile ; sa situation en qualité de salarié le prive du droit à l'aide médicale d'Etat ; - dans l'hypothèse d'un classement sans suite d'une première demande de titre de séjour, l'urgence est présumée et les décisions de classement sans suite sont presque toujours considérées comme illégales, notamment lorsque la personne n'a pas été invitée à compléter son dossier préalablement au classement ; - la prolongation de sa situation précaire pendant une durée de plusieurs mois sans avoir accès à un rendez-vous pour procéder à une demande de titre de séjour crée une situation d'urgence ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. B, ressortissant ivoirien, entré irrégulièrement sur le territoire français, y réside de manière continue depuis 2018, selon ses déclarations. Il soutient avoir à plusieurs reprises tenté de déposer une demande de titre portant autorisation de travailler sur le site " démarches-simplifiées.fr " de la préfecture du Loiret. Le 27 février 2023, le requérant a été informé, sur le site, que sa demande avait été classée sans suite, pour le motif tiré de ce qu'elle relevait de la procédure d'admission exceptionnelle au séjour, devant être présentée sur un site différent. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui fixer une date de rendez-vous pour y déposer sa demande de titre de séjour. 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait en outre faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Le classement sans suite de la demande du requérant ne peut être interprété que comme une décision de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, si il l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Orléans le 22 mars 2023. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2301062_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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