TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301062_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 23 2B 320 du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport :
- les observations de Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. B, auquel est laissé un délai pour prendre connaissance du mémoire en défense et des pièces jointes dont un exemplaire lui est remis à l'audience, et qui soulève le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- les observations du représentant du préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 2 février 1989, M. B allègue être entré en France au cours de l'année 2019. Le préfet du Rhône lui a fait obligation, le 26 avril 2021, de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. La mesure d'éloignement n'a pas été exécutée. La demande d'asile qu'il a présentée le 21 avril 2022 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 22 avril 2022. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté, le 15 juillet 2022, le recours formé contre cette décision. Interpelé à la suite d'un contrôle d'identité, il a fait l'objet, le 31 août 2023, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le préfet de la Haute-Corse l'a en outre assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés du préfet de la Haute-Corse.
2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français que M. B a déclaré lors de son audition par les services de police être célibataire et sans enfant à charge et que l'ensemble de sa famille réside en Algérie, à l'exception de trois de ses frères qui résident en France, deux à Lyon (Rhône) et le troisième à Sens (Yonne). Si le requérant soutient entretenir une relation de couple avec une Française, il ne l'établit pas par la seule production d'une facture de consommation d'eau du mois de juin 2023 libellée à leurs deux noms. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B avant de décider de l'éloigner du territoire national.
3. La réalité d'une vie maritale n'est pas démontrée, pas davantage que sa durée. A supposer même qu'elle ait commencé au cours du mois de mai 2021 ainsi que le requérant l'a lui-même indiqué au cours de l'audience publique, sa durée, appréciée à la date de la mesure d'éloignement, est en tout état de cause limitée. M. B, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas non plus de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ses trois frères vivant en France. L'ensemble de ses autres attaches familiales se trouvent dans son pays d'origine où il a vécu depuis sa naissance jusqu'en 2019 selon ses déclarations. Dans ces conditions et eu égard à la durée limitée de sa présence sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en décidant son éloignement.
4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "
5. Ainsi qu'il a été indiqué aux points 2 et 3, la réalité d'une vie maritale n'est pas démontrée. M. B ne justifie pas non plus de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ses trois frères vivant en France. Il suit de là que le requérant ne peut se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire, au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France et à la circonstance que M. B s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant à deux ans la durée de cette mesure.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° 23 2B 320 du 31 août 2023 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2023 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ainsi que celles aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. VANHULLEBUSLe greffier,
Signé
A. AUDOUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2301062_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA