TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301063_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 août 2022 du ministre de l'intérieur le révoquant de ses fonctions de capitaine de police, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, en ce qui concerne la condition d'urgence, que : - la décision attaquée le prive de toute ressource financière alors qu'il se trouve en situation de surendettement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 janvier 2023 sous le numéro 2300885 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. M. A, capitaine de police, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 août 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer le révoquant de ses fonctions. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Par arrêté du 3 décembre 2021, M. A a été placé sur sa demande, par le ministre de l'intérieur, en position de disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans, pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Dans ces conditions, M. A ne peut invoquer la perte de son traitement du fait de sa révocation alors qu'il avait choisi d'être placé dans une position statutaire le privant déjà de son traitement. La condition d'urgence n'est donc pas remplie dans les circonstances de l'espèce. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 25 janvier 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2301063_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA