TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301063_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Maillancourt, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité, pour une durée de 6 mois et une pénalité financière de 10 000 euros. Par un courrier du 28 mars 2023, M. B A a été informé que sa demande de référé suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Vu : - l'ordonnance n° 2301064 en date du 28 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.". 3. En dépit de la notification de l'ordonnance n° 2301064 qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 28 mars 2023 et dont il a accusé réception le 4 avril 2023, et de la notification faite à son conseil le 28 mars 2023 par le biais de l'application télérecours, dont il a été accusé réception le même jour, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au CNAPS. Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2301063_20241106
Données disponibles
- Texte intégral