TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301064_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français édicté à son encontre le 15 novembre 2022 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable car il justifie de circonstances de droit ou de faits nouvelles de nature à saisir le juge des référés en sauvegarde d'une liberté fondamentale ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en rétention, compte tenu du risque d'exécution d'office, à tout moment, de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; - la mise à exécution de la mesure d'éloignement porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure d'éloignement est manifestement illégale car en sa qualité de père d'un enfant français il est protégé contre l'éloignement en vertu des dispositions de l'article L.611-3 5° ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 27 juin 1998, a fait l'objet d'un arrêté du 15 novembre 2022, notifié le 18 novembre suivant, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi d'office et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Placé en rétention administrative le 17 avril 2023 en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il ressort des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la procédure prévue aux articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dès lors exclusive des procédures prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision d'obligation de quitter le territoire emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai lui a été notifié le 18 novembre 2022, par voie administrative avec la mention des voies et délai de recours. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas allégué par le requérant, qu'il l'aurait contesté devant le magistrat désigné du tribunal administratif territorialement compétent. Par ailleurs, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures imparti par les dispositions de l'article L.614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est expiré. Le requérant fait néanmoins valoir qu'il n'a pas contesté cet arrêté, faute d'avoir pu réunir les éléments nécessaires dans le délai de 48 heures qui lui était imparti, mais qu'il justifie désormais par les pièces produites qu'il a une fille, C, de nationalité française, née le 10 novembre 2021, et que par un jugement du 3 mars 2023 le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bayonne lui a accordé un droit de visite médiatisé. Toutefois, alors qu'il n'invoque aucun empêchement juridique ou physique d'introduire un recours devant le magistrat désigné à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français édictée le 15 novembre 2022, selon la procédure mentionnée au point 3, la circonstance invoquée qu'il serait seulement en mesure de produire les pièces établissant les liens de filiation qui l'unissent à son enfant de nationalité française ne saurait être regardée comme caractérisant un changement de circonstance de droit ou de fait. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que par son jugement du 3 mars 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bayonne s'est borné à renouveler la mesure de placement en assistance éducative de la jeune C et à maintenir le droit de visite des parents, dont celui de M. A, qui l'exerçait d'ailleurs déjà avant son incarcération. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme se prévalant de circonstances de droit ou de fait nouvelles qui établiraient que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Par suite, il n'est pas recevable à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de cette mesure d'éloignement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans instruction, ni audience en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 7. Enfin, et d'une part, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". 8. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 9. D'autre part, aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la désignation d'un avocat commis d'office dans le cadre de la mise en œuvre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de sorte il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant de lui désigner d'office un avocat. O R D O N N E: Article 1er: Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de M.A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à la désignation d'un avocat commis d'office. Article 2: La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 21 avril 2023. Le juge des référés, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière : Signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2301064_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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