TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301064_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision référencée 48SI du 26 avril 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur des infractions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du 26 avril 2023 en tant que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, Mme A, qui admet la réalité des infractions, se borne à contester en être l'auteur. Toutefois, ce moyen conduirait nécessairement le juge administratif à se prononcer sur le bien-fondé de l'infraction, alors que cette appréciation relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire. Un tel moyen est dès lors inopérant devant les juridictions de l'ordre administratif. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 septembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301064pm
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6314 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2301064_20230914
Données disponibles
- Texte intégral