TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301065_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme A B, demande au tribunal statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de Seine - l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles n°2200769 rendu le 4 avril 2022. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Par les moyens qu'elle invoque, Mme B demande au tribunal d'ordonner sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine " en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation " de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Toutefois, la requérante ayant été reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence par une décision de la commission de médiation du département des Yvelines, elle doit être regardée comme demandant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui présenter une offre effective de logement répondant à ses besoins et capacités. Or, le tribunal a, par une ordonnance du 4 avril 2022 devenue définitive, déjà statué sur une précédente requête de Mme B, ayant le même objet, fondée sur la même cause et les mêmes moyens que sa requête. À la date à laquelle a été formée la présente requête, aucune nouvelle décision de la commission de médiation n'étant intervenue après celle du 23 juillet 2021 reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande de logement, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 14 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7814 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2301065_20230314
Données disponibles
- Texte intégral