TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301065_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2106287 du 2 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme C A un accueil dans une structure d'hébergement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 300 euros par mois de retard. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 30 mai 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à Mme A, un accueil dans une structure d'hébergement. Il soutient que Mme A s'est vu proposer le 30 mai 2022 un accueil au sein d'un logement de type 4 du Centre d'hébergement et de réinsertion sociale " France horizon " situé à Saint-Herblain. Cette requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2106287 du 2 septembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 6 avril 2021, la commission de médiation de Loire-Atlantique a reconnu Mme A et ses enfants comme prioritaires et devant se voir proposer un accueil dans une structure d'hébergement. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 2 septembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un accueil dans une structure d'hébergement à Mme A. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu proposer un accueil au sein d'un logement de type 4 du Centre d'hébergement et de réinsertion sociale " France horizon " situé à Saint-Herblain le 30 mai 2022 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme A un accueil dans une structure d'hébergement à la date du 30 mai 2022. L'exécution de l'ordonnance du 2 septembre 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 30 mai 2022, à 2 400 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 1 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2106287 du 2 septembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet de la Loire-Atlantique, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Fait à Nantes, le 27 mars 2023. La présidente, M. B La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4427 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301065_20230327
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2301065_20230327
Données disponibles
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