TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301066_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. C B et Mme D A demandent au tribunal, statuant en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Nord de leur proposer une solution d'hébergement en application de la décision de la commission de médiation du Nord en date du 15 décembre 2022. Par un courrier en date du 7 février 2023, le tribunal a invité M. B et Mme A à produire, dans un délai de quinze jours, la décision de la commission de médiation du Nord dont ils se prévalent. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / () / 2° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires pour un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-18 du même code, été accueillis dans l'une de ces structures, logements ou établissements () ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. () / A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ". 3. En l'espèce, par la requête enregistrée le 3 février 2023, M. B et Mme A demandent au tribunal statuant en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Nord de leur proposer une solution d'hébergement. Les requérants n'ayant pas produit la décision de la commission de médiation du Nord les désignant comme prioritaires et devant être hébergés en urgence, dont ils se prévalent, le tribunal les a invités par un courrier du 7 février 2023 à produire cette décision dans un délai de quinze jours. Toutefois, ce pli est revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En l'absence de mention de date de présentation, il doit être regardé comme ayant été notifié au plus tard à la date à laquelle il a été renvoyé au tribunal, soit le 8 mars 2023. M. B et Mme A n'ont pas, dans le délai qui leur était imparti, produit la décision dont ils se prévalent, ni n'ont justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête de M. B et Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D A. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 mai 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2301066_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel