TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301067_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Amélie Rudler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre délégué chargé des comptes publics du 11 juillet 2022 en tant qu'il rejette la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de la commune de Roquebrune ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les signataires de l'arrêté contesté ne disposaient pas de délégation de signature des ministres ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'erreurs de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article D125-1-2 du code des assurances : " Les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle adoptées par les ministres peuvent faire l'objet de recours administratifs dans les conditions prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Elles peuvent également être contestées devant les juridictions administratives compétentes dans les conditions prévues par les dispositions du code de justice administrative. / L'arrêté interministériel visé au quatrième alinéa de l'article L. 125-1 mentionne les voies et les délais dans lesquels ces recours peuvent être exercés. ". 3. L'arrêté attaqué du 11 juillet 2022, dont l'article 4 mentionnait les voies et délais de recours, a été publié au Journal officiel de la République française du 26 juillet 2022. Le recours gracieux adressé par le requérant au ministre de l'intérieur et des outre-mer, daté du 3 octobre 2022, a été formé postérieurement à l'expiration du délai de recours et n'a dès lors pas interrompu ce délai. Par suite, la requête de M. A est tardive et ne saurait être régularisée, et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 9 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2301067_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel