TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301067_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février 2023 et le 24 avril 2023, M. A, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui donner un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - d'enjoindre au préfet sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ; - de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Postérieurement à l'introduction du recours, le préfet de l'Isère a convoqué M. A le 15 mai 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour. Ainsi la requête de M. A est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A. Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Schurmann et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 17 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301067
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2301067_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel