TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301067_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B demande au juge des référés, " d'annuler " l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de Guadeloupe a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il ne peut se rendre à l'université de Rouen pour commencer sa formation le 4 septembre 2023 ;
- cette décision entrave sa liberté d'aller et venir et l'empêche d'effectuer la rentrée scolaire.
Vu :
- la requête au fond n° 2300353 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 27 juin 1994 à Akbil, de nationalité algérienne, a présenté une demande d'admission au séjour en qualité d'étudiants le 5 janvier 2023. Par arrêté du 27 février 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. Par la présente requête, M. B, qui ne précise pas le fondement juridique de sa requête en référé, doit être regardé comme demandant au juge des référés, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant se prévaut de son inscription, le 27 juin 2023, à l'Université de Rouen en licence STAPS activités physiques adaptées et santé pour l'année universitaire 2023/2024. Toutefois, ce seul élément postérieur à la décision attaquée est insuffisant pour créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 27 février 2023. Il apparaît dès lors manifeste que la requête en référé présentée par M. B est mal fondée. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 31 août 2023.
Le juge des référés,
signé
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
N°2301067Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2301067_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel