TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301068_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A demande au tribunal de rectifier le calcul de son temps de travail, en tenant compte d'un guide en vigueur à la date de son arrêt de travail, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022 au sein du service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni procéder à une rectification du décompte du temps de travail d'un agent public. 4. La requête présentée par M. A tend à ce qu'il soit procédé à une rectification du décompte de son temps de travail pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022 au sein du service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire à la suite d'un arrêt de travail. M. A ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique, mais des conclusions qui sont irrecevables dès lors qu'elles ne relèvent pas de l'office du juge ou qui, à supposer même qu'elles puissent être regardées comme à fin d'injonction de procéder à cette rectification, sont également irrecevables dès lors qu'elles sont présentées à titre principal. Dès lors, la requête de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon le 8 juin 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2301068_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel